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Protection du patrimoine géologique

L’ONM a déposé en février 2019 un projet de loi sur la protection du patrimoine géologique inspirée de la législation de protection du patrimoine archéologique. Actuellement en cours d’examen par une commission parlementaire composée de 17 membres, dont 5 proviennent des 3 gouvernorats concernés par le géoparc, le projet de loi prévoit notamment la mise en place d’une commission nationale chargée d’identifier les sites géologiques à protéger, de définir leurs conditions d’exploitation et d’octroyer les autorisations d’activités sur ces sites, tout en responsabilisant les municipalités quant à leur protection.

En attendant de disposer d’une législation spécifique concernant la protection du patrimoine géologique, quelques moyens de protection indirecte existent :

  • Loi n° 94-35 du 24 février 1994 relative au code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels. Cette loi prescrit que le patrimoine archéologique, historique ou traditionnel fait partie du domaine public de l’Etat (art. 1). Elle considère comme « sites culturels » les sites qui témoignent des actions de l’homme ou des actions conjointes de l’homme et de la nature (art. 2). Une « Commission Nationale du Patrimoine » et chargée d’émettre son avis et de conseiller le ministre dans les domaines de la protection des sites et biens culturels et de la création de secteurs sauvegardés (art. 6). Les sites géologiques interagissant avec des sites culturels (sites géoculturels) pourraient ainsi être protégés en vertu de cette loi.
  • Loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code forestier. Cette loi a remplacé la loi n° 66-60 du 4 juillet 1966. Elle considère comme régime forestier « l’ensemble des règles spéciales s’appliquant aux forêts, nappes alfatières, terrains de parcours, terres à vocation forestière, parcs nationaux et réserves naturelles, à la faune et à la flore sauvages, dans le but d’en assurer la protection, la conservation et l’exploitation rationnelle et aussi de garantir aux usagers l’exercice légal de leurs droits » (art. 2). Les parcs nationaux sont définis aux articles 218 et 219. Un parc national est « un territoire relativement étendu qui présente un ou plusieurs écosystèmes généralement peu ou pas transformés par l’exploitation et l’occupation humaine où les espèces végétales et animales, les sites géomorphologiques et les habitats offrent un intérêt spécial du point de vue scientifique, éducatif, et récréatif, ou dans lesquels existent des paysages naturels de grande valeur esthétique» (art. 218). Ne sont considérées comme réserves naturelles que des espaces de protection de la faune et de la végétation (art. 218). Les parcs nationaux et réserves naturelles peuvent être érigés par décret du ministre en charge des forêts (art. 219). Cette loi règle aussi la protection des zones humides, par ex. les sebkhas (art. 224). Il serait donc possible de protéger certains secteurs géologiques d’importance, notamment géomorphologique, via la création d’un parc national ; la création de réserves naturelles de nature géologique ne semble par contre pas prévue par le code forestier.

Il faut également mentionner que la Tunisie a inclus en 2016 le Permien marin de Djebel Tebaga (géosite n° 5) sur sa liste indicative pour le Patrimoine mondial.

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